Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 12, 67, 68, 70 et 72 ;
Vu le code général de la fonction publique (Code général de la fonction publique)Code général de la fonction publiqueCe code explique les règles qui s'appliquent aux agents travaillant dans la fonction publique en France., notamment ses articles L. 513-1 (Définition du détachement dans la fonction publique)Art. L.513-1Définition du détachement dans la fonction publiqueUn fonctionnaire peut être détaché de son poste tout en gardant ses droits à l'avancement et à la retraite. à L. 513-19 (Réintégration d'un fonctionnaire détaché à l'étranger)Art. L.513-19Réintégration d'un fonctionnaire détaché à l'étrangerUn fonctionnaire détaché à l'étranger et rappelé pour une raison autre qu'une faute est réintégré dans son corps d'origine, même s'il n'y a pas de poste disponible. ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, notamment le 1° de son article 14 ;
Vu le décret n° 2022-561 du 16 avril 2022 portant application au ministère de l'Europe et des affaires étrangères de la réforme de la haute fonction publique et modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2026 portant prise en charge en détachement sur un emploi d'administrateur de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 7 janvier 2026 ;
Vu la demande de l'intéressée,
Décrète :