Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 72

Créé le 21 février 1967 · En vigueur depuis le 22 novembre 2023

La mise en position de détachement ou de disponibilité est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice et après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce des fonctions du siège ou du parquet. Cet avis porte sur le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 12, de l'article 68 et de l'article 4 s'il s'agit d'un magistrat du siège. Dans le cas où la demande du magistrat concerne une mise en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, cet avis porte également sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années.

Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés. Ce contreseing n'est pas nécessaire en cas de renouvellement du détachement lorsque ces conditions demeurent identiques à celles prévues par le décret initial.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 novembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 3

La mise en position de détachementoude disponibilité est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice et après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce des fonctions du siège ou du parquet. Cet avis porte sur le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 12, de l'article 68 et de l'article 4 s'il s'agit d'un magistrat du siège. Dans le cas où la demande du magistrat concerne une mise en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, cet avis porte également sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années.

Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le

En vigueur du vendredi 12 août 2016 au mardi 21 novembre 2023

Modifié parLoi n° 2016-1090 du 8 août 2016art. 47Loi n° 2016-1090 du 8 août 2016art. 25 (V)

La mise en position de détachement, de disponibilité ou " sous les drapeaux " est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice et après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce des fonctions du siège ou du parquet. Cet avis porte sur le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 12, de l'article 68 et de l'article 4 s'il s'agit d'un magistrat du siège. Dans le cas où la demande du magistrat concerne une mise en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, cet avis porte également sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années.

Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le

La réintégration des magistrats est prononcée conformément aux dispositions des articles 28, 37, 38 et 72-2 de la présente ordonnance.

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au jeudi 11 août 2016

La mise en position de détachement, de disponibilité ou "sous les drapeaux" est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la justice et après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce des fonctions du siège ou du parquet. Cet avis porte sur le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 12, de l'article 68 et de l'article 4 s'il s'agit d'un magistrat du siège. Dans le cas où la demande du magistrat concerne une mise en positionde détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, cet avis porte également sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années.

Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par leministre auprès duquel les magistrats sont détachés. Ce contreseing n'estpas nécessaire en cas de renouvellement du détachement lorsque ces conditions demeurent identiques à celles prévues par le décret initial.

La réintégration des magistrats est prononcée conformément aux dispositions des

En vigueur du vendredi 20 janvier 1995 au jeudi 31 mai 2007

La mise en position de détachement, de disponibilité ou "sous les drapeaux" est prononcéepar décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la justice et après avisde la formationdu Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce des fonctions du siège ou du parquet. Cet avis porte sur le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 12, de l'article 68 et de l'article 4 s'il s'agit d'un magistrat du siège.

Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le

La réintégration des magistrats est prononcée conformément aux dispositions des

En vigueur du mardi 21 février 1967 au jeudi 19 janvier 1995

La mise en position de détachement, de disponibilité ou "sous les drapeaux" est prononcée, selon les cas, dans les formes prévues pour les nominations de magistrats du siège ou du parquet.

Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le ministre de l'économie et des finances par le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés. Toutefois, en cas de détachement prononcé pour exercer des fonctions auprès d'un Etat ayant signé avec la France des accords de coopération technique, aurpès d'une organisation internationale ou auprès d'un Etat étranger, seul le contreseing du ministre intéressé est requis. Ces contreseings ne sont pas nécessaires en cas de renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques à celles prévues par le décret initial.

La réintégration des magistrats est prononcée conformément aux dispositions des articles 28, 37 et 38 de la présente ordonnance.