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Décret du 3 avril 1919

Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des bureaux d'immatriculation et de jaugeage

Abrogé28 mars 2013

Créé le 9 avril 1919

Les bureaux d'immatriculation et les bureaux de jaugeage visés à l'article 2 de la loi du 5 juillet 1917 sont répartis sur le réseau de navigation intérieure, conformément au tableau annexé au présent décret.

Créé le 9 avril 1919

Le ministre des travaux publics et des transports fixe, sur chaque voie navigable, les limites du ressort des bureaux d'immatriculation et de jaugeage.
Il désigne les services d'ingénieurs en chef, auxquels sont rattachés les bureaux d'immatriculation, ainsi que les agents des ponts et chaussées, commissionnés à cet effet et assermentés, qui sont chargés, sous le contrôle des ingénieurs de la tenue des bureaux de jaugeage.

Créé le 9 avril 1919

Il est tenu, dans chaque bureau d'immatriculation, par un agent désigné par l'ingénieur en chef et conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1917, un registre matricule dont le modèle est arrêté par le ministre des travaux publics et des transports. L'ingénieur en chef signe le registre par première et dernière feuille et il en cote et paraphe tous les feuillets.
Les bateaux sont inscrits sur ce registre dans l'ordre de la réception des déclarations visées aux articles 7 et 8 du présent décret, et les inscriptions y sont portées sans aucun blanc ni interligne.

Créé le 9 avril 1919

Il est également tenu, au bureau d'immatriculation, un registre des jaugeages, signé et paraphé comme il est dit à l'article précédent et dont le modèle est de même arrêté par le ministre des travaux publics et des transports.
Sur ce registre sont portés les résultats des opérations de l'agent jaugeur et notamment le tonnage réduit par centimètre d'enfoncement, déduction faite du poids du bateau correspondant à l'enfoncement à vide.

Créé le 9 avril 1919

Indépendamment du certificat d'immatriculation dont il doit être muni en exécution de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1917, chaque bateau reçoit du bureau d'immatriculation où il est inscrit un certificat de jaugeage qui doit être conservé à bord et qui est la copie du registre des jaugeages.
Ce certificat indique :
1° Le bureau d'immatriculation ;
2° Le numéro d'immatriculation ;
3° Le nom ou la devise du bateau ;
4° Les nom et domicile du propriétaire tels qu'ils sont portés sur le certificat d'immatriculation.
La plus grande longueur, gouvernail non compris, et la plus grande largeur, toutes saillies comprises.
La mention, s'il y a lieu, du dernier jaugeage annulé par le nouveau certificat.
Le nombre, l'emplacement et la description des échelles.
La distance verticale entre le niveau du dessous du bateau et le plan de flottaison à vide tel qu'il est défini à l'article 16 du présent décret.
Enfin, le déplacement progressif du bateau par centimètre d'enfoncement, tel qu'il est défini à l'article 17 du présent décret, au-dessus du plan de flottaison à vide et pour un décimètre en dessous.
Le certificat mentionne les agrès, les provisions et l'équipage, avec la hauteur d'eau dans le fond du bateau, qui ont été admis pour la détermination du plan de flottaison à vide.

Créé le 9 avril 1919

Le certificat d'immatriculation et le certificat de jaugeage sont établis au bureau d'immatriculation. Ils sont signés de l'ingénieur en chef chargé du bureau et délivrés contre reçu au propriétaire du bateau par les agents préposés à cet effet par l'ingénieur en chef délivre également les copies certifiées conformes visées à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1917.
Un arrêté concerté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie et des finances réglera les conditions dans lesquelles sera encaissé, par le bureau d'immatriculation, le droit fixe de 5 francs (0,05 F) prévu par la loi pour la délivrance du certificat d'immatriculation.
La délivrance des copies certifiées conformes du registre matricule donnera lieu à l'application du tarif par l'article 37 de la loi du 7 messidor an II.

Créé le 9 avril 1919

Tout propriétaire d'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, en service à la date du présent décret, est tenu d'adresser, par lettre recommandée, à l'ingénieur en chef, chargé du bureau d'immatriculation auquel est inscrit son bateau, en vertu du décret du 1er avril 1899, une demande en vue d'obtenir l'immatriculation prévue par la loi du 5 juillet 1917. Cette demande rappelle le numéro d'immatriculation ancien du bateau et contient toutes les indications énumérées à l'article 3 de ladite loi.
Il est accordé pour l'envoi de cette demande un délai de six mois à partir de la date de cessation des hostilités, telle qu'elle sera fixée par décret. Durant ce délai, le certificat de jaugeage antérieurement délivré au bateau tiendra lieu de certificat d'immatriculation pour l'application du paragraphe 1er de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1917, sans toutefois que ledit certificat de jaugeage puisse valoir pour l'accomplissement des formalités prévues au deuxième paragraphe de l'article 16 de la loi.

Créé le 9 avril 1919

Lorsqu'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes est mis à flot au sortir du chantier de construction, déclaration en est faite par lettre recommandée à l'ingénieur en chef chargé du bureau d'immatriculation dans le ressort duquel se trouve le chantier de construction.

Ladite déclaration porte les signatures, dûment légalisées, du propriétaire et du constructeur du bateau, et contient les indications énumérées à l'article 3 de la loi du 5 juillet 1917.

Créé le 9 avril 1919

La déclaration présentée en vue de la constitution d'une hypothèque sur un bateau en construction, par application de l'article 13 de la loi du 5 juillet 1917, est adressée à l'ingénieur en chef chargé du bureau d'immatriculation par lettre recommandée, portant les signatures dûment légalisées du propriétaire et du constructeur.

Le bateau est immédiatement inscrit sur le registre d'immatriculation et y prend son numéro d'ordre, avec les indications portées sur la déclaration. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article 8, qui restent obligatoires après l'achèvement du bateau.

Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration, délivré en exécution de l'article 13 de la loi, tient lieu de certificat d'immatriculation et reproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration.

Créé le 9 avril 1919

Toute déclaration comportant un changement d'immatriculation d'un bateau est remise par écrit à l'ingénieur en chef par le propriétaire, qui est tenu de présenter le certificat d'immatriculation du bateau, ainsi qu'un état négatif de transcription de saisie.
Si le certificat d'immatriculation ne mentionne en ce qui concerne ce bateau, aucune inscription effectuée en exécution de l'article 16 de la loi, il est procédé sans délai au transfert. Le bateau est rayé définitivement du registre du bureau primitif sur lequel est mentionnée la demande de transfert ; cette demande est conservée et classée dans un dossier spécial.
Dans le cas où le certificat d'immatriculation porte mention d'inscription, l'ingénieur en chef procède immédiatement à la notification prévue par l'article 7, paragraphe 3, de la loi du 5 juillet 1917.
Le transfert d'immatriculation n'est réalisé que lorsque l'intéressé a justifié du paiement entre les mains du greffier qui a reçu les inscriptions des rétributions prévues à l'article 42 du présent décret.

Créé le 9 avril 1919

Dans le cas de déclaration, soit pour modifications aux caractéristiques du bateau, soit pour perte ou innavigabilité définitive, l'ingénieur en chef procède comme il est dit aux articles 7, paragraphe 1er, et 9 de la loi.
Si le certificat produit à l'appui de la déclaration mentionne des inscriptions impliquant que le bateau figure aux registres du greffe du tribunal de commerce, l'ingénieur en chef transmet d'urgence copie de ladite déclaration.

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

En vigueur du mercredi 9 avril 1919 au mercredi 27 mars 2013

Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des bureaux d'immatriculation et de jaugeage
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