Créé le 9 avril 1919
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Lorsqu'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes est mis à flot au sortir du chantier de construction, déclaration en est faite par lettre recommandée à l'ingénieur en chef chargé du bureau d'immatriculation dans le ressort duquel se trouve le chantier de construction.
Ladite déclaration porte les signatures, dûment légalisées, du propriétaire et du constructeur du bateau, et contient les indications énumérées à l'article 3 de la loi du 5 juillet 1917.
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Créé le 9 avril 1919
La déclaration présentée en vue de la constitution d'une hypothèque sur un bateau en construction, par application de l'article 13 de la loi du 5 juillet 1917, est adressée à l'ingénieur en chef chargé du bureau d'immatriculation par lettre recommandée, portant les signatures dûment légalisées du propriétaire et du constructeur.
Le bateau est immédiatement inscrit sur le registre d'immatriculation et y prend son numéro d'ordre, avec les indications portées sur la déclaration. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article 8, qui restent obligatoires après l'achèvement du bateau.
Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration, délivré en exécution de l'article 13 de la loi, tient lieu de certificat d'immatriculation et reproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration.
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Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013
En vigueur du mercredi 9 avril 1919 au mercredi 27 mars 2013