Décret du 3 avril 1919

Article 11

Créé le 9 avril 1919

Dans le cas de déclaration, soit pour modifications aux caractéristiques du bateau, soit pour perte ou innavigabilité définitive, l'ingénieur en chef procède comme il est dit aux articles 7, paragraphe 1er, et 9 de la loi.
Si le certificat produit à l'appui de la déclaration mentionne des inscriptions impliquant que le bateau figure aux registres du greffe du tribunal de commerce, l'ingénieur en chef transmet d'urgence copie de ladite déclaration.

Effets de cet article

cite

 Loi 1917-07-05 art. 7, art. 9

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 avril 1919 au mercredi 27 mars 2013