Abrogé28 mars 2013
Créé le 9 avril 1919
Dans le cas de déclaration, soit pour modifications aux caractéristiques du bateau, soit pour perte ou innavigabilité définitive, l'ingénieur en chef procède comme il est dit aux articles 7, paragraphe 1er, et 9 de la loi.
Si le certificat produit à l'appui de la déclaration mentionne des inscriptions impliquant que le bateau figure aux registres du greffe du tribunal de commerce, l'ingénieur en chef transmet d'urgence copie de ladite déclaration.
Si le certificat produit à l'appui de la déclaration mentionne des inscriptions impliquant que le bateau figure aux registres du greffe du tribunal de commerce, l'ingénieur en chef transmet d'urgence copie de ladite déclaration.