Décret du 3 avril 1919

Article 3

Créé le 9 avril 1919

Il est tenu, dans chaque bureau d'immatriculation, par un agent désigné par l'ingénieur en chef et conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1917, un registre matricule dont le modèle est arrêté par le ministre des travaux publics et des transports. L'ingénieur en chef signe le registre par première et dernière feuille et il en cote et paraphe tous les feuillets.
Les bateaux sont inscrits sur ce registre dans l'ordre de la réception des déclarations visées aux articles 7 et 8 du présent décret, et les inscriptions y sont portées sans aucun blanc ni interligne.

Effets de cet article

cite

 Loi 1917-07-05 art. 3

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 avril 1919 au mercredi 27 mars 2013