Décret du 3 avril 1919

Article 2

Créé le 9 avril 1919

Le ministre des travaux publics et des transports fixe, sur chaque voie navigable, les limites du ressort des bureaux d'immatriculation et de jaugeage.
Il désigne les services d'ingénieurs en chef, auxquels sont rattachés les bureaux d'immatriculation, ainsi que les agents des ponts et chaussées, commissionnés à cet effet et assermentés, qui sont chargés, sous le contrôle des ingénieurs de la tenue des bureaux de jaugeage.

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Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 9 avril 1919 au mercredi 27 mars 2013