Décret du 3 avril 1919

Article 5

Créé le 9 avril 1919

Indépendamment du certificat d'immatriculation dont il doit être muni en exécution de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1917, chaque bateau reçoit du bureau d'immatriculation où il est inscrit un certificat de jaugeage qui doit être conservé à bord et qui est la copie du registre des jaugeages.
Ce certificat indique :
1° Le bureau d'immatriculation ;
2° Le numéro d'immatriculation ;
3° Le nom ou la devise du bateau ;
4° Les nom et domicile du propriétaire tels qu'ils sont portés sur le certificat d'immatriculation.
La plus grande longueur, gouvernail non compris, et la plus grande largeur, toutes saillies comprises.
La mention, s'il y a lieu, du dernier jaugeage annulé par le nouveau certificat.
Le nombre, l'emplacement et la description des échelles.
La distance verticale entre le niveau du dessous du bateau et le plan de flottaison à vide tel qu'il est défini à l'article 16 du présent décret.
Enfin, le déplacement progressif du bateau par centimètre d'enfoncement, tel qu'il est défini à l'article 17 du présent décret, au-dessus du plan de flottaison à vide et pour un décimètre en dessous.
Le certificat mentionne les agrès, les provisions et l'équipage, avec la hauteur d'eau dans le fond du bateau, qui ont été admis pour la détermination du plan de flottaison à vide.

Effets de cet article

cite

 Loi 1917-07-05 art. 6

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 avril 1919 au mercredi 27 mars 2013