Décret du 3 avril 1919

Article 8

Créé le 9 avril 1919

Lorsqu'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes est mis à flot au sortir du chantier de construction, déclaration en est faite par lettre recommandée à l'ingénieur en chef chargé du bureau d'immatriculation dans le ressort duquel se trouve le chantier de construction.

Ladite déclaration porte les signatures, dûment légalisées, du propriétaire et du constructeur du bateau, et contient les indications énumérées à l'article 3 de la loi du 5 juillet 1917.

Effets de cet article

cite

 Loi 1917-07-05 art. 3

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 avril 1919 au mercredi 27 mars 2013