Décret du 3 avril 1919

Article 4

Créé le 9 avril 1919

Il est également tenu, au bureau d'immatriculation, un registre des jaugeages, signé et paraphé comme il est dit à l'article précédent et dont le modèle est de même arrêté par le ministre des travaux publics et des transports.
Sur ce registre sont portés les résultats des opérations de l'agent jaugeur et notamment le tonnage réduit par centimètre d'enfoncement, déduction faite du poids du bateau correspondant à l'enfoncement à vide.

Effets de cet article

cite

 Décret 1919-04-03 art. 3

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 avril 1919 au mercredi 27 mars 2013