Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine, modifiée par la loi du 22 juillet 1927 ;
Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1935 relatifs au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret-loi du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1912 ;
Vu la délibération de l'institut national des appellations d'origine en date du 11 janvier 1918,
Créé le 4 mai 1948 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" les vins rouges qui répondent aux conditions du présent décret.
L'aire géographique de production comprend le territoire des communes suivantes du département de l'Aude : Cascatel, Caves-de-Treilles, Fitou, La Palme, Leucate, Paziols, Treilles, Tuchan et Villeneuve-les-Corbières.
Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par pracelles ou parties de parcelle, telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 4 février 1949.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
Créé le 4 mai 1948 · En vigueur du 26 février 2005 au 30 octobre 2009
Les vins proviennent des cépages suivants :
- cépages principaux : carignan N, grenache N, mourvèdre N et syrah N ;
- cépages complémentaires : cinsaut N, lledoner pelut N.
Le lledoner pelut N n'est autorisé que pour les parcelles plantées avant le 20 juillet 2001.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
La proportion de carignan N ne peut être supérieure :
- à 70 % de l'encépagement si la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est au moins égale à 10 % de l'encépagement, ou
- à 60 % de l'encépagement si la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est inférieure à 10 % de l'encépagement.
La proportion de cinsaut N ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
Créé le 4 mai 1948
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" devront provenir de moûts contenant au minimum 204 g de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique minimum de 12°.
Créé le 4 mai 1948 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009
Le rendement de base de l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" est fixé à 45 hectolitres par hectare de vigne en production.
Cette limite pourra être modifiée chaque année par décision du comité directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité suivant la quantité et la qualité de la récolte après consultation d'une commission de cinq membres nommés sur proposition du comité de défense de l'appellation d'origine "Fitou", adoptée par une assemblée générale dudit syndicat.
Les quantités de vin excédentaires seront déclassées sauf justification reconnue valable après enquête des agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise) après greffage sur place ou après mise en place des racinés-greffés.
Créé le 4 mai 1948 · En vigueur du 19 juillet 2001 au 30 octobre 2009
Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" doivent être conduites en taille courte avec un maximum de 12 yeux par souche, soit 6 coursons à 2 yeux avec la possibilité de 8 à 10 coursons à 1 oeil en cordon de Royat.
Toutefois, la syrah N pourra être conduite en taille longue (Guyot) avec un maximum de 10 yeux par souche, y compris le ou les coursons de retour, soit 6 yeux sur la baguette avec 2 coursons à 2 yeux, ou 8 yeux sur la baguette avec 1 courson à 2 yeux.
Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" doivent présenter une densité minimale de 3300 ceps/ha avec un écartement maximum entre les rangs de 2,5 m.
Créé le 4 mai 1948 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite. Ils doivent présenter une coloration rouge rubis foncé et ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage minimale de neuf mois.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur.
Créé le 4 mai 1948
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Fitou" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur le prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.
Créé le 4 mai 1948
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Fitou" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Créé le 4 mai 1948
Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.