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Décret du 28 avril 1948

Article 7

Créé le 4 mai 1948

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Fitou" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur le prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.

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Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mardi 4 mai 1948 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Fitou" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur le prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.