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Décret du 28 avril 1948

Article 6

Créé le 4 mai 1948 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite. Ils doivent présenter une coloration rouge rubis foncé et ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage minimale de neuf mois.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" proviennent de

Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur.

En vigueur du samedi 26 février 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" proviennent de

Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite. Ils doivent présenter une coloration rouge rubis foncé et ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage minimalede neuf mois.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" ne

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au vendredi 25 février 2005

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" proviennentde raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite. Ils doivent présenter une coloration rouge rubis foncé et ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er septembre de l'année suivant cellede la récolte.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivrépar l'Institut national des appellations d'origine àl'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévuspar la réglementation en vigueur.

En vigueur du dimanche 3 janvier 1971 au mercredi 18 juillet 2001

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" devront provenir

Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" ne peuvent être mis en circulation avec cette appellation contrôlée sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur avis d'une commission de dégustation. Cette commission est délivrée par l'institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation. Cette commission examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts.

Un règlement intérieur, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.

En vigueur du jeudi 12 février 1953 au samedi 2 janvier 1971

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" devront provenir

Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et réglements en vigueur à l'exclusion de la concentration qui est interdite. Ils devront présenter une coloration rouge rubis foncé et ne pourront être livrés à la consommation qu'après un délai de conservation en fût d'un minimum de neuf mois.

En vigueur du mardi 4 mai 1948 au mercredi 11 février 1953

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et réglements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite. Ils devront présenter une coloration rouge rubis foncé et ne pourront être livrés à la consommation qu'après un délai de conservation en fût d'un minimum de deux ans.