Article précédent

Article suivant

Décret du 28 avril 1948

Article 8

Créé le 4 mai 1948

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Fitou" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Effets de cet article

cite

 Décret 1921-08-19 art. 13 Loi 1905-08-01 art. 1, art. 2 Loi 1919-05-06 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mardi 4 mai 1948 au vendredi 30 octobre 2009

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Fitou" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.