Abrogé par Décret n°2009-1338 du 28 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 4 mai 1948 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009
Cette limite pourra être modifiée chaque année par décision du comité directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité suivant la quantité et la qualité de la récolte après consultation d'une commission de cinq membres nommés sur proposition du comité de défense de l'appellation d'origine "Fitou", adoptée par une assemblée générale dudit syndicat.
Les quantités de vin excédentaires seront déclassées sauf justification reconnue valable après enquête des agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise) après greffage sur place ou après mise en place des racinés-greffés.