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Décret du 28 avril 1948

Article 5

Créé le 4 mai 1948 · En vigueur du 19 juillet 2001 au 30 octobre 2009

Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" doivent être conduites en taille courte avec un maximum de 12 yeux par souche, soit 6 coursons à 2 yeux avec la possibilité de 8 à 10 coursons à 1 oeil en cordon de Royat.
Toutefois, la syrah N pourra être conduite en taille longue (Guyot) avec un maximum de 10 yeux par souche, y compris le ou les coursons de retour, soit 6 yeux sur la baguette avec 2 coursons à 2 yeux, ou 8 yeux sur la baguette avec 1 courson à 2 yeux.
Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" doivent présenter une densité minimale de 3300 ceps/ha avec un écartement maximum entre les rangs de 2,5 m.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au vendredi 30 octobre 2009

Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" doivent être conduites en taille courte avec un maximum de 12 yeux par souche, soit 6 coursonsà 2 yeux avec la possibilité de 8 à 10 coursons à 1 oeilen cordon de Royat.

Toutefois, la syrah N pourra être conduite en taille longue (Guyot) avec un maximum de 10 yeux par souche, y compris le ou les coursons de retour, soit 6 yeux sur la baguette avec 2 coursons à 2 yeux, ou 8 yeux sur la baguette avec 1 courson à 2 yeux.

Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" doivent présenter une densité minimale de 3300 ceps/ha avec un écartement maximum entre les rangs de 2,5 m.

En vigueur du mardi 4 mai 1948 au mercredi 18 juillet 2001

Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" devront être taillées à deux yeux au maximum en sus du bourillon.