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Décret du 28 avril 1948

Article 3

Créé le 4 mai 1948

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" devront provenir de moûts contenant au minimum 204 g de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique minimum de 12°.

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Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mardi 4 mai 1948 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" devront provenir de moûts contenant au minimum 204 g de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique minimum de 12°.