JORF n°0024 du 29 janvier 2010

TITRE VIII : REGLES RELATIVES A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT

Article 17

I. ― La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits en dehors de la route départementale n° 1506 et de sa déviation temporaire par le tunnel ferroviaire.
II. ― Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas, dans la stricte mesure nécessaire aux activités et opérations considérées, aux véhicules utilisés :
1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leur mission ;
2° Par les détachements militaires visés dans le présent décret ;
3° Pour les opérations de police, de secours, de sauvetage ou de lutte contre les incendies ;
4° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
5° Pour les activités agricoles, forestières ou pastorales autorisées par le présent décret.

Article 18

La circulation et le stationnement des personnes, à l'exception de celles qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public ou militaires, peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 19

I. ― Sauf autorisation délivrée par le préfet, il est interdit :
1° Aux aéronefs moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 1 000 mètres au-dessus du sol ;
2° Aux aéronefs non moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
II. ― Ces dispositions ne s'appliquent pas :
1° Aux aéronefs effectuant des missions de secours, de sauvetage, de sécurité civile, de police, de douane ou de lutte contre les incendies de forêts ;
2° Aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par les détachements militaires de haute montagne ;
3° Aux aéronefs effectuant des opérations de gestion de la réserve.