JORF n°0024 du 29 janvier 2010

TITRE II : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 4

I. ― Il est interdit :
1° D'introduire des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° Sous réserve des activités autorisées par le présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice :
― de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité après avis du conseil scientifique de la réserve ;
― de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit ;
3° D'introduire des animaux domestiques à l'exception :
― des chiens tenus en laisse accompagnant des personnes non voyantes ;
― des chiens qui sont utilisés pour les besoins pastoraux ;
― des chiens qui, en période d'ouverture de la chasse, sont tenus en laisse sur le sentier emprunté par les chasseurs entre la Joux et le bois de la Trappe ainsi que sur les deux sentiers entre Tré-le-Champ et la Tête de Chenavier et la montagne des Posettes pour rejoindre des zones de chasse autorisée hors réserve naturelle ;
― des chiens tenus en laisse qui, en période d'ouverture de la chasse, sont utilisés dans le cadre de la recherche de gibier blessé venant de secteurs de chasse en périphérie de la réserve ;
― des chiens qui sont utilisés dans le cadre de missions scientifiques, de police, de recherche et de sauvetage ;
― des bovins, ovins, caprins et équidés dans le cadre des activités agricoles, forestières, pastorales et commerciales autorisées par le présent décret ou en accompagnement d'une activité de randonnée pédestre.
II. ― Le préfet peut prendre, néanmoins, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, toutes les mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer le suivi scientifique et la conservation d'espèces animales, de limiter ou de réguler les populations d'animaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles, forestières et pastorales prévues par le présent décret.

Article 5

I. ― Il est interdit, sous réserve des activités agricoles, forestières et pastorales autorisées par le présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice :
1° D'introduire tous végétaux quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique de la réserve.
Toutefois, sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur à la date de publication du présent décret, la cueillette de fruits tels que les myrtilles, les framboises ou les raisins d'ours et de champignons est autorisée à des fins de consommation personnelle mais peut être réglementée par le préfet.
II. ― Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer le suivi scientifique et la conservation d'espèces végétales ou de limiter les végétaux surabondants, envahissants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles, forestières et pastorales prévues par le présent décret.

Article 6

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sous réserve des dispositions du II des articles 4 et 5 du présent décret ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve des besoins des activités y compris des missions militaires autorisées par le présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
4° De faire un feu dans le milieu naturel sauf autorisation délivrée par le préfet ;
5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information, la circulation et la sécurité du public telles que prévues dans le plan de gestion et aux délimitations foncières ou aux activités scientifiques et sylvicoles.

Article 7

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière ou de carrière est interdite.
Les prélèvements de roches, de minéraux et de fossiles sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique de la réserve.