JORF n°0024 du 29 janvier 2010

TITRE III : REGLES RELATIVES A LA CHASSE ET A LA PECHE

Article 9

I. ― La détention, le port ou le recel d'une arme à feu ou de munitions sont interdits.
II. ― Cette disposition ne s'applique pas :
1° Aux personnes dans l'exercice de leurs fonctions de police ;
2° Ainsi qu'aux personnes placées sous leur responsabilité dans le cadre des autorisations prévues au II de l'article 4 du présent décret ;
3° Aux militaires faisant partie des détachements de haute montagne visés par le présent décret.
III. ― En période d'ouverture de la chasse, les chasseurs empruntant le sentier entre la Joux et le bois de la Trappe, les deux sentiers entre Tré-le-Champ et la Tête de Chenavier et la montagne des Posettes pour se rendre sur des zones de chasse autorisée hors réserve naturelle peuvent toutefois transporter leurs munitions et leurs armes neutralisées dans un étui ou un sac.

Article 10

La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.