JORF n°0024 du 29 janvier 2010

Article 19

Article 19

I. ― Sauf autorisation délivrée par le préfet, il est interdit :
1° Aux aéronefs moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 1 000 mètres au-dessus du sol ;
2° Aux aéronefs non moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
II. ― Ces dispositions ne s'appliquent pas :
1° Aux aéronefs effectuant des missions de secours, de sauvetage, de sécurité civile, de police, de douane ou de lutte contre les incendies de forêts ;
2° Aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par les détachements militaires de haute montagne ;
3° Aux aéronefs effectuant des opérations de gestion de la réserve.


Historique des versions

Version 1

I. ― Sauf autorisation délivrée par le préfet, il est interdit :

1° Aux aéronefs moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 1 000 mètres au-dessus du sol ;

2° Aux aéronefs non moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

II. ― Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Aux aéronefs effectuant des missions de secours, de sauvetage, de sécurité civile, de police, de douane ou de lutte contre les incendies de forêts ;

2° Aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par les détachements militaires de haute montagne ;

3° Aux aéronefs effectuant des opérations de gestion de la réserve.