Créé le 1 novembre 1980
Le dépôt des dessins et modèles peut être effectué par le créateur, ses ayants cause ou leur mandataire ayant son domicile, ou son siège, ou un établissement en France.
Créé le 1 novembre 1980
Le mandat est dispensé de légalisation. Il reste annexé à la déclaration prévue à l'article 3.
Créé le 1 novembre 1980
Le dépôt doit être accompagné d'une déclaration écrite sur papier libre, signée du créateur du dessin ou modèle, de son ayant cause ou de son mandataire.
La déclaration indique :
1° Les nom, prénoms, profession et domicile du déposant et, le cas échéant, ceux du mandataire ;
2° Le nombre et la nature des objets déposés ;
3° Les numéros des objets auxquels serait annexée une légende explicative, conformément au paragraphe 4 de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1909 ;
4° Les empreintes des cachets apposés par le déposant sur la boîte ou enveloppe qui contient les dessins ou modèles.
Créé le 18 juillet 1911
Les modèles peuvent être déposés soit en grandeur naturelle, soit en agrandissement ou réduction.
Créé le 1 novembre 1980
Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d'une représentation de l'objet, le déposant choisit à ses risques et périls, les moyens les plus propres à prévenir toute altération de ladite représentation et à en permettre la reproduction à l'aide de procédés photographiques.
A cet effet, les dessins ou les photographies de l'objet, si le déposant a recours à l'un de ces modes de représentation, ne doivent pas être pliés ; ils sont mis à plat ou roulés dans la boîte ou enveloppe qui les contient.
Le déposant a la faculté de subdiviser un même dessin en plusieurs parties repérées par des lignes de raccordement munies de lettres ou chiffres de référence.
Lorsque le déposant use de cette faculté, il fournit, sur un feuillet séparé, une figure d'ensemble où sont tracées les lignes de raccordement des figures partielles.
Les dimensions des dessins, photographies ou feuillets ne peuvent être inférieures à 8 centimètres de longueur sur 8 centimètres de largeur.
Au verso du dessin ou de la photographie, le déposant appose sa signature dans la partie supérieure gauche, et il inscrit, dans la partie supérieure droite, le numéro qu'il attribue à l'objet déposé, s'il s'agit d'un dépôt multiple.
Créé le 18 juillet 1911
Quand le déposant juge nécessaire d'accompagner l'objet déposé d'une légende, celle-ci est écrite sur un feuillet séparé portant le même numéro que celui mentionné sur l'objet ; elle est signée du déposant.
Créé le 1 novembre 1980
La boîte est en métal, en bois ou en matière plastique.
Les dimensions extérieures de la boîte ne peuvent être supérieures à 50 cm de longueur, 50 cm de largeur et 25 cm de hauteur. Le poids total de la boîte, y compris son contenu, ne peut excéder 8 kg.
Sur l'une des faces de la boîte, le déposant inscrit ses nom, prénoms, profession et domicile, le nombre et la nature des objets déposés ainsi que le premier et le dernier des numéros qui lui ont été attribués. Il y appose sa signature.
L'institut national de la propriété industrielle ou le greffier inscrit sur la boîte la date, l'heure et le numéro d'ordre du dépôt et y appose son visa ainsi que son sceau.
La boîte est entourée d'une ficelle ou d'un fil de métal croisé sur le fond et sur le couvercle, maintenu par deux cachets au moins. Ces cachets sont apposés sur la signature, l'un par le déposant, l'autre par l'institut ou le greffier.
Le couvercle de la boîte est disposé de manière que celle-ci puisse être ouverte par l'institut sans être détériorée.
Les dimensions extérieures de l'enveloppe ne peuvent être supérieures à 32 cm ni inférieures à 15 cm sur 11 cm.
L'enveloppe porte sur l'une de ses faces les mêmes mentions que celles qui sont énumérées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus et se ferme au moyen d'un ruban adhésif transparent laissant apparaître la signature ou le cachet du déposant.
Le directeur de l'institut prend toute mesure utile pour préciser les spécifications techniques de l'enveloppe.
Créé le 1 novembre 1980
L'institut ou le greffier ne reçoit le dépôt que si les formalités prescrites par les paragraphes 1er, 2, 3 et 5 de l'article 7 du présent décret ont été remplies.
Créé le 1 novembre 1980
Le numéro d'ordre attribué au dépôt, la date et l'heure auxquelles il a été effectué sont inscrites sur la déclaration du dépôt.
Les noms des déposants sont répertoriés par ordre alphabétique. Lorsque le dépôt est effectué au greffe, le greffier transmet immédiatement par envoi recommandé à l'institut les pièces du dépôt mentionnées aux articles 3, 5, 6, 7 et 9 accompagnées du montant des taxes prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 8 de la loi du 14 juillet 1909.
L'institut attribue au dépôt un numéro d'enregistrement national qu'il inscrit sur le registre.
Créé le 1 novembre 1980
Le registre prévu au paragraphe 3 de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1909 est fourni par l'institut ou le greffier ; il doit être sur papier timbré. Il est coté et paraphé par l'institut ou par le président du tribunal de commerce.
La transcription de la déclaration sur le registre est certifiée conforme par l'institut ou le greffier.
Chaque année, au mois de décembre, l'institut ou le président du tribunal se fait présenter le registre ; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions de la loi et du présent décret ont été suivies et en donne l'attestation au pied de la dernière transcription.