Abrogé15 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 29 (Ab) JORF 15 août 1992 en vigueur le 15 septembre 1992
Créé le 1 novembre 1980
Le registre prévu au paragraphe 3 de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1909 est fourni par l'institut ou le greffier ; il doit être sur papier timbré. Il est coté et paraphé par l'institut ou par le président du tribunal de commerce.
La transcription de la déclaration sur le registre est certifiée conforme par l'institut ou le greffier.
Chaque année, au mois de décembre, l'institut ou le président du tribunal se fait présenter le registre ; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions de la loi et du présent décret ont été suivies et en donne l'attestation au pied de la dernière transcription.
La transcription de la déclaration sur le registre est certifiée conforme par l'institut ou le greffier.
Chaque année, au mois de décembre, l'institut ou le président du tribunal se fait présenter le registre ; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions de la loi et du présent décret ont été suivies et en donne l'attestation au pied de la dernière transcription.