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Décret du 26 juin 1911

Article 10

Créé le 1 novembre 1980

Le registre prévu au paragraphe 3 de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1909 est fourni par l'institut ou le greffier ; il doit être sur papier timbré. Il est coté et paraphé par l'institut ou par le président du tribunal de commerce.
La transcription de la déclaration sur le registre est certifiée conforme par l'institut ou le greffier.
Chaque année, au mois de décembre, l'institut ou le président du tribunal se fait présenter le registre ; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions de la loi et du présent décret ont été suivies et en donne l'attestation au pied de la dernière transcription.

Effets de cet article

cite

 Loi 1909-07-14 art. 5

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 novembre 1980 au lundi 14 septembre 1992