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Décret du 26 juin 1911

Article 9

Créé le 1 novembre 1980

Le numéro d'ordre attribué au dépôt, la date et l'heure auxquelles il a été effectué sont inscrites sur la déclaration du dépôt.
Les noms des déposants sont répertoriés par ordre alphabétique. Lorsque le dépôt est effectué au greffe, le greffier transmet immédiatement par envoi recommandé à l'institut les pièces du dépôt mentionnées aux articles 3, 5, 6, 7 et 9 accompagnées du montant des taxes prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 8 de la loi du 14 juillet 1909.
L'institut attribue au dépôt un numéro d'enregistrement national qu'il inscrit sur le registre.

Effets de cet article

cite

 Décret 1911-06-26 art. 3, art. 5, art. 6, art. 7, art. 9 Loi 1909-07-14 art. 8

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 novembre 1980 au lundi 14 septembre 1992