JORF n°275 du 28 novembre 2003

Article 9

Article 9

Maturité des raisins.

Les raisins sont récoltés à bonne maturité. Sont considérés à bonne maturité les raisins présentant un indice de maturité (IM) 25 et une teneur en sucre supérieure ou égale à 160 g/l.

Pour une récolte donnée, en cas de situation climatique exceptionnelle, la teneur en sucre minimum peut être modifiée par arrêté interministériel, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité à la demande du syndicat formulée avant le 15 septembre de l'année en cours. En aucun cas la teneur en sucre des lots ne peut être inférieure à 150 g/l.

Cette dérogation n'est pas cumulable avec la modification du rendement total maximum prévue à l'article 8 ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le vendredi 23 septembre 2016

Maturité des raisins.

Les raisins sont récoltés à bonne maturité. Sont considérés à bonne maturité les raisins présentant un indice de maturité (IM) 25 et une teneur en sucre supérieure ou égale à 160 g/l.

Pour une récolte donnée, en cas de situation climatique exceptionnelle, la teneur en sucre minimum peut être modifiée par arrêté interministériel, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité à la demande du syndicat formulée avant le 15 septembre de l'année en cours. En aucun cas la teneur en sucre des lots ne peut être inférieure à 150 g/l.

Cette dérogation n'est pas cumulable avec la modification du rendement total maximum prévue à l'article 8 ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2003

Maturité des raisins.

Les raisins sont récoltés à bonne maturité. Sont considérés à bonne maturité les raisins présentant un indice de maturité (IM) 25 et une teneur en sucre supérieure ou égale à 160 g/l.

Pour une récolte donnée, en cas de situation climatique exceptionnelle, la teneur en sucre minimum peut être modifiée par arrêté interministériel, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine à la demande du syndicat formulée avant le 15 septembre de l'année en cours. En aucun cas la teneur en sucre des lots ne peut être inférieure à 150 g/l.

Cette dérogation n'est pas cumulable avec la modification du rendement total maximum prévue à l'article 8 ci-dessus.