JORF n°275 du 28 novembre 2003

Avenant à la convention nationale des directeurs de laboratoire privé d'analyses médicales

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 30 juin 2003 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, et, d'autre part, le Syndicat des biologistes, le Syndicat des laboratoires de biologie clinique et le Syndicat national des médecins biologistes.

AVENANT

Article Annexe

A N N E X E

PROJET D'ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 3 AVRIL 1985 FIXANT LA NOMENCLATURE DES ACTES DE BIOLOGIE MÉDICALE
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-18 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le sous-chapitre 7-02 (Allergie) du chapitre 7 (Immunologie) de la deuxième partie de la nomenclature est supprimé et remplacé par :

Sous-chapitre 7-02
Allergie

« La révélation d'un terrain atopique relevant d'une hypersensibilité de type immédiat peut être d'origine alimentaire ou respiratoire. Elle requiert deux étapes lors du diagnostic :
- l'une, clinique : interrogatoire minutieux et recherche des IgE cellulaires par les tests cutanés, et
- l'autre, biologique, qui permet une identification des IgE spécifiques au niveau sérique.
On peut alors avoir recours à deux types de tests :
1° Les tests sériques de dépistage, qui sont des tests unitaires vis-à-vis d'allergènes mélangés dans le même réactif ou sur le même support sans identification de l'allergène.
2° Les tests unitaires vis-à-vis d'allergènes séparés dans un même réactif ou sur un même support, permettant d'identifier les IgE spécifiques et qui ne peuvent en aucun cas être utilisés comme tests de dépistage.
Toute recherche et/ou identification d'IgE spécifiques antiallergènes doit être effectuée directement sur sérum de patient, à l'exclusion de tout transfert passif ou de toute méthode d'activation et de réactivité cellulaire.
Le compte rendu devra mentionner la technique ou les techniques utilisées, la marque des réactifs, les valeurs limites des techniques et proposer une interprétation des résultats.

Art. 2. - Au sous-chapitre 7-03 (Auto-immunité), la rubrique « diabète insulino-dépendant » est supprimée et remplacée par :

Art 3. - Le chapitre 10 (Hormonologie) est supprimé et remplacé par :

« Chapitre 10

« Hormonologie

Sauf précision particulière, ce chapitre concerne uniquement des dosages sanguins.
Le compte rendu doit mentionner la ou les technique(s) utilisée(s).
Exécution d'un même acte sur des prélèvements sanguins répétés dans le cadre d'une épreuve fonctionnelle : cotation maximale : 3 fois la cotation unitaire.
hCG ou bêta hCG (Recherche ou dosage) :

Art 4. - Le chapitre 12 (Protéines, marqueurs tumoraux, vitamines) est supprimé et remplacé par :

« Chapitre 12

« Protéines, marqueurs tumoraux, vitamines

« Sauf précision particulière, ce chapitre concerne uniquement des dosages sanguins.
Le compte rendu doit mentionner la ou les technique(s) utilisée(s).

Art 5. - Le chapitre 15 (Actes avec technique utilisant un marqueur isotopique) est supprimé.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel.

Le président de la Caisse nationale

de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

J.-M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale

de mutualité sociale agricole,

J. Gros

Le président de la Caisse nationale

d'assurance maladie des professions indépendantes,

G. Quevillon

Le président

du Syndicat des biologistes,

J. Benoit

Le président du Syndicat national

des médecins biologistes,

C. Cohen

Le président du Syndicat

des laboratoires de biologie clinique,

J.-C. Mas