- Le règlement (CE) n° 427/2003 (Journal officiel de l'Union européenne n° L 65/2003) met en place un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifie le règlement (CE) n° 519/94 du 7 mars 1994 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 66/94) eu égard au démantèlement des contingents industriels applicables à ces importations et à leur suppression en 2005.
- L'élargissement de l'Union le 1er mai 2004 nécessite de diviser l'allocation principale en deux distributions. La première prenant en compte les 15 Etats membres actuels et couvrant la période du 1er janvier au 30 avril 2004 et la seconde la totalité des Etats membres au 1er mai 2004 et couvrant la période du 1er mai au 31 décembre 2004.
- Par son règlement (CE) n° 2044/2003 du 20 novembre 2003 (Journal officiel de l'Union européenne n° 303 du 21 novembre 2003), la Commission des Communautés européennes ouvre les contingents quantitatifs applicables en 2004 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004 à l'importation de certains produits non textiles originaires de Chine.
- Ces contingents sont gérés par la Commission selon la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a, du règlement (CE) n° 520/94. Ils sont divisés en deux parties, la première destinée aux importateurs traditionnels, la seconde aux autres importateurs.
Au titre d'un contingent donné, sont considérés comme importateurs traditionnels établis dans la Communauté antérieurement au 1er mai 2004 ceux qui peuvent justifier avoir importé dans la Communauté des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet du contingent au cours des années civiles 1998 ou 1999. Pour ces importateurs, l'année de référence est constituée par la meilleure de ces deux années (1998 ou 1999). - Pour participer à l'attribution de ces contingents, tout importateur établi dans la Communauté peut déposer une demande de licence unique par contingent auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre de son choix dans la ou les langues officielles de cet Etat. Pour la France, l'autorité compétente est la direction générale des douanes et droits indirects, service des titres du commerce extérieur (SETICE), 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09 (téléphone : 01-55-07-48-32 ou 34 ou 35, télécopie : 01-55-07-46-59).
- Les demandes de licence, accompagnées d'une enveloppe timbrée pour l'envoi des titres, sont à adresser ou à déposer au SETICE entre le 21 novembre et le 31 décembre 2003, à quinze heures (heure de Bruxelles).
- Conditions de participation aux contingents :
I. - Importateurs traditionnels
Pour participer à l'attribution de la part du contingent qui leur est réservée, les importateurs traditionnels doivent joindre à leur demande l'un des justificatifs suivants, correspondant à l'année choisie :
- copies certifiées conformes des déclarations de mise en libre pratique, établies au cours de l'année de référence, à leur nom ou, le cas échéant, au nom de l'opérateur dont ils ont repris l'activité, et portant sur les produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet du contingent quantitatif concerné par la demande de licence ;
- pour les mises en libre pratique effectuées en France, liste des déclarations de l'année de référence, établie et certifiée par la direction nationale des statistiques du commerce extérieur (DNSCE) de la direction générale des douanes et droits indirects (adresse : 161, chemin de l'Estang, 31057 Toulouse Cedex 1) ;
- copies certifiées conforme des imputations des licences obtenues au titre de l'année de référence choisie.
II. - Importateurs non traditionnels
Le montant demandé ne peut excéder celui indiqué en annexe II.
Il est précisé que la partie du contingent réservée à ces importateurs sera attribuée par application de la méthode de répartition en proportion des quantités demandées.
Les importateurs autres que traditionnels réputés liés au sens de l'article 143 du code des douanes communautaire ne peuvent présenter qu'une seule demande de licence pour les produits qui y sont décrits. Sur ce point, ils devront certifier, sur la demande, qu'ils ne sont liés à aucun opérateur présentant une demande pour la ligne contingentaire concernée.
8. L'attention des opérateurs est appelée sur l'obligation de déposer, dans les délais indiqués au paragraphe 6 ci-dessus, une demande complète par contingent, reprenant l'ensemble des informations réglementaires, et non une simple demande de renouvellement des contingents déjà alloués.
Toute demande qui ne serait pas conforme à ces dispositions sera déclarée irrecevable. A cet égard, les importateurs devront obligatoirement utiliser le modèle de demande figurant à l'annexe I du présent avis.
9. Les licences d'importation qui seront délivrées aux opérateurs ressortissants des Etats membres de la Communauté avant l'élargissement seront valables dès leur octroi, jusqu'au 31 décembre 2004, sans prorogation possible ; par ailleurs, aucune tolérance de quantité supplémentaire ne saurait leur être accordée.
10. Les dispositions du présent avis sont également applicables dans les départements d'outre-mer.
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