Décret du 21 novembre 1933

Titre IV : Des audiences foraines

Créé le 29 novembre 1933

Les juges de paix à compétence ordinaire pourront tenir en tout temps des audiences foraines dans chaque île et dans chaque district de leur ressort respectif.
Le juge de paix à compétence étendue de Raiatea tient audiences foraines aux lieux et dates fixés par décision du gouverneur sur la proposition du chef du service judiciaire.
Enfin, dans le ressort du tribunal de Papeete, tel qu'il se comporte et se comportera, le président du tribunal de première instance ou le juge suppléant qu'il déléguera pourra tenir des audiences foraines.
Abrogé1 janvier 1964

Créé le 29 novembre 1933

En audience foraine, ces magistrats siégeront sans assistance du ministère public. Ils seront assistés soit de leur greffier titulaire, soit d'un greffier intérimaire assermenté à cet effet et désigné par le président. Ce greffier devra être citoyen français, âgé au moins de vingt-cinq ans.

Créé le 29 novembre 1933

En audience foraine et en matière civile, la compétence des juges de paix à compétence limitée sera la même qu'en audience ordinaire. Celle des autres magistrats ne s'étendra qu'aux affaires dont ils connaissent en dernier ressort.
En matière commerciale, seul le juge de paix à compétence étendue de Raiatea connaîtra des affaires qui lui seront soumises dans les limites de sa compétence.
Abrogé1 janvier 1964

Créé le 29 novembre 1933

Les magistrats tenant des audiences foraines connaîtront, en matière répressive, des délits et contraventions qui seront portés à leur connaissance. Les mineurs traduits en justice ne pourront jamais être jugés d'après la procédure des flagrants délits.
Abrogé1 janvier 1964

Créé le 29 novembre 1933

Ils se saisiront directement des contraventions et délits et feront donner avis de comparaître par le chef du district ou tout autre agent. Cet avis, qui vaudra citation, sera donné par écrit dans le délai fixé par le juge.
Abrogé1 janvier 1964

Créé le 29 novembre 1933

En matière correctionnelle, civile ou commerciale, l'avis de comparaître ne sera jamais donné à un délai moindre de vingt-quatre heures.
Abrogé1 janvier 1964

Créé le 29 novembre 1933

Au cours de l'audience foraine, les inculpés seront entendus en leurs explications. Leurs déclarations, ainsi que les dépositions des témoins, seront transcrites sur le plumitif du greffier et, le cas échéant, signées par les déclarants. Les inculpés pourront être assistés d'un défenseur choisi dans leur parenté ou parmi les défenseurs inscrits sur la liste dressée par le gouverneur. Les jugements rendus seront transcrits sans délai par le greffier sur un registre spécial et contiendront en outre des énonciations ordinaires, le résumé des conclusions des parties.
En matière civile ou commerciale, le greffier tiendra note des déclarations des témoins recueillies sommairement. Le plumitif du greffier portera mention du nom de l'agent qui aura été chargé de donner l'avis de comparaître, le délai qui aura été fixé par le juge et le lieu où l'audience aura été tenue, le tout à peine de nullité.
Au cours de ce transport, le juge peut entendre à tout moment les témoins qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité pour la recherche de l'auteur d'une infraction.
Abrogé1 janvier 1964

Créé le 29 novembre 1933

Les contraventions de police ne pourront être jugées que dans l'île où elles auront été commises.
Les prévenus de délits pourront toujours être cités au chef-lieu du ressort.
Abrogé1 janvier 1964

Créé le 29 novembre 1933

A défaut de local affecté à la justice, les audiences foraines seront données publiquement dans un bâtiment administratif, ou, à défaut, dans la maison du chef de district.
Abrogé1 janvier 1964

Créé le 29 novembre 1933

En matière de simple police et de police correctionnelle, après avoir prononcé le jugement, le juge forain, s'il y a lieu à appel, donnera au délinquant l'avertissement prévu par l'article 149 du présent décret.
L'accomplissement de cette formalité sera mentionné dans le jugement à peine de nullité.
Abrogé1 janvier 1964

Créé le 29 novembre 1933

En matière répressive, l'opposition aux jugements rendus en audience foraine sera formée par une déclaration au greffe du chef-lieu ou par une lettre recommandée adressée au greffier. L'appel des mêmes jugements sera formé soit par déclaration faite au greffe du chef-lieu du ressort, soit au greffe du tribunal supérieur d'appel de l'Océanie ; en ce dernier cas, même par lettre recommandée et, le cas échéant, par télégramme.
Abrogé1 janvier 1964

Créé le 29 novembre 1933

Les délais d'opposition et d'appel prévus par le code d'instruction criminelle en ce qui concerne les jugements rendus en audience foraine, seront augmentés à raison des distances, dans les conditions prévues aux articles 81 et suivants du présent décret, tant à l'égard de la partie civile et des prévenus, qu'à l'égard du ministère public.

En vigueur depuis le mercredi 29 novembre 1933

Titre IV : Des audiences foraines
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