Décret du 21 novembre 1933

Article 220

Créé le 29 novembre 1933

En audience foraine et en matière civile, la compétence des juges de paix à compétence limitée sera la même qu'en audience ordinaire. Celle des autres magistrats ne s'étendra qu'aux affaires dont ils connaissent en dernier ressort.
En matière commerciale, seul le juge de paix à compétence étendue de Raiatea connaîtra des affaires qui lui seront soumises dans les limites de sa compétence.

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En vigueur depuis le mercredi 29 novembre 1933

En audience foraine et en matière civile, la compétence des juges de paix à compétence limitée sera la même qu'en audience ordinaire. Celle des autres magistrats ne s'étendra qu'aux affaires dont ils connaissent en dernier ressort.

En matière commerciale, seul le juge de paix à compétence étendue de Raiatea connaîtra des affaires qui lui seront soumises dans les limites de sa compétence.