Abrogé1 janvier 1964
Créé le 29 novembre 1933
En matière de simple police et de police correctionnelle, après avoir prononcé le jugement, le juge forain, s'il y a lieu à appel, donnera au délinquant l'avertissement prévu par l'article 149 du présent décret.
L'accomplissement de cette formalité sera mentionné dans le jugement à peine de nullité.
L'accomplissement de cette formalité sera mentionné dans le jugement à peine de nullité.