Décret du 21 novembre 1933

Article 227

Abrogé1 janvier 1964

Créé le 29 novembre 1933

En matière de simple police et de police correctionnelle, après avoir prononcé le jugement, le juge forain, s'il y a lieu à appel, donnera au délinquant l'avertissement prévu par l'article 149 du présent décret.
L'accomplissement de cette formalité sera mentionné dans le jugement à peine de nullité.

Effets de cet article

cite

 Décret 1933-11-21 art. 149

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1964

En vigueur du mercredi 29 novembre 1933 au mardi 31 décembre 1963