Décret du 21 novembre 1933

Article 221

Abrogé1 janvier 1964

Créé le 29 novembre 1933

Les magistrats tenant des audiences foraines connaîtront, en matière répressive, des délits et contraventions qui seront portés à leur connaissance. Les mineurs traduits en justice ne pourront jamais être jugés d'après la procédure des flagrants délits.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1964

En vigueur du mercredi 29 novembre 1933 au mardi 31 décembre 1963