Décret du 21 novembre 1933

Article 228

Abrogé1 janvier 1964

Créé le 29 novembre 1933

En matière répressive, l'opposition aux jugements rendus en audience foraine sera formée par une déclaration au greffe du chef-lieu ou par une lettre recommandée adressée au greffier. L'appel des mêmes jugements sera formé soit par déclaration faite au greffe du chef-lieu du ressort, soit au greffe du tribunal supérieur d'appel de l'Océanie ; en ce dernier cas, même par lettre recommandée et, le cas échéant, par télégramme.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1964

En vigueur du mercredi 29 novembre 1933 au mardi 31 décembre 1963