Abrogé1 janvier 1964
Créé le 29 novembre 1933
Les délais d'opposition et d'appel prévus par le code d'instruction criminelle en ce qui concerne les jugements rendus en audience foraine, seront augmentés à raison des distances, dans les conditions prévues aux articles 81 et suivants du présent décret, tant à l'égard de la partie civile et des prévenus, qu'à l'égard du ministère public.