Abrogé1 janvier 1964
Créé le 29 novembre 1933
Au cours de l'audience foraine, les inculpés seront entendus en leurs explications. Leurs déclarations, ainsi que les dépositions des témoins, seront transcrites sur le plumitif du greffier et, le cas échéant, signées par les déclarants. Les inculpés pourront être assistés d'un défenseur choisi dans leur parenté ou parmi les défenseurs inscrits sur la liste dressée par le gouverneur. Les jugements rendus seront transcrits sans délai par le greffier sur un registre spécial et contiendront en outre des énonciations ordinaires, le résumé des conclusions des parties.
En matière civile ou commerciale, le greffier tiendra note des déclarations des témoins recueillies sommairement. Le plumitif du greffier portera mention du nom de l'agent qui aura été chargé de donner l'avis de comparaître, le délai qui aura été fixé par le juge et le lieu où l'audience aura été tenue, le tout à peine de nullité.
Au cours de ce transport, le juge peut entendre à tout moment les témoins qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité pour la recherche de l'auteur d'une infraction.
En matière civile ou commerciale, le greffier tiendra note des déclarations des témoins recueillies sommairement. Le plumitif du greffier portera mention du nom de l'agent qui aura été chargé de donner l'avis de comparaître, le délai qui aura été fixé par le juge et le lieu où l'audience aura été tenue, le tout à peine de nullité.
Au cours de ce transport, le juge peut entendre à tout moment les témoins qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité pour la recherche de l'auteur d'une infraction.