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Décret du 20 août 1939

Titre Ier : Production

Abrogé1 mai 1994
Abrogé1 mai 1994

Créé le 13 juin 1969

Pour l'application du présent décret, il est procédé au classement du littoral en zones salubres et insalubres. Ce classement est réalisé par voie de décisions du directeur des affaires maritimes, prises sur la proposition du représentant local du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, si cette proposition n'a pas fait l'objet de réclamation lors de la procédure d'enquête.
Dans le cas contraire, le classement est réalisé par décision du ministre chargé de la marine marchande sur la proposition du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.
Dans tous les cas, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du service maritime est consulté.
Abrogé1 mai 1994

Créé le 13 juin 1969

Seuls peuvent expédier ou vendre directement pour la consommation :
1° Les établissements dits d'expédition situés dans une zone reconnue salubre et spécialement aménagés à cet effet ;
2° Les établissements dits d'élevage situés dans une zone reconnue salubre et justifiant de la salubrité des produits qui y sont traités ;
3° Les établissements d'épuration.
La liste de ces établissements est arrêtée par le directeur des affaires maritimes compétent sur proposition du représentant local de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes. Constamment tenue à jour, cette liste est mise à la disposition du public par l'institut.
Il est délivré par l'institut un certificat à l'exploitation de tout établissement figurant sur cette liste.
Abrogé1 mai 1994

Créé le 1 janvier 1940

Les établissements non inscrits sur la liste visée à l'article 3 ne peuvent contenir de produits ayant atteint la taille marchande qu'avec l'autorisation du directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes et sous la condition que lesdits produits ne soient livrés à la consommation qu'après avoir subi un reparcage ou une épuration.
Abrogé1 mai 1994

Créé le 13 juin 1969

Il est procédé, dans les conditions prévues par l'article 2, au classement comme salubres ou insalubres des bancs et gisements naturels coquilliers.
Les produits provenant des bancs et gisements naturels reconnus salubres peuvent être livrés directement à la consommation, sous réserve que leurs manipulations soient effectuées dans les conditions définies et sur des emplacements désignés par les décisions du directeur des affaires maritimes prises sur la proposition du représentant local du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.
La pêche des produits visés à l'article 1er est interdite sur les bancs et gisements naturels reconnus insalubres. Toutefois, elle peut être autorisée après avis du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes par le directeur des affaires maritimes qui fixera, dans chaque cas particulier, les conditions dans lesquelles les produits pourront être utilisés, notamment celles relatives au reparcage et à l'épuration.
Abrogé1 mai 1994

Créé le 1 septembre 1997

Dans chaque direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche des produits visés à l'article 1er sont fixées par les autorités compétentes de telle sorte qu'il ne puisse y avoir exploitation simultanée des bancs et gisements naturels reconnus salubres et des bancs et gisements naturels reconnus insalubres.
Abrogé1 mai 1994

Créé le 1 janvier 1940

Le directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes détermine, pour chaque établissement, les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les opérations de reparcage et d'épuration. Les produits soumis auxdites opérations ne peuvent être livrés à la consommation qu'avec son autorisation.
Abrogé1 mai 1994

Créé le 1 janvier 1940

Les exploitants des établissements inscrits ou non sur la liste prévue à l'article 3 sont tenus de se soumettre aux inspections nécessitées par l'exécution du présent décret ainsi qu'aux prélèvements effectués en vue du contrôle de la salubrité des eaux et des produits.
Abrogé1 mai 1994

Créé le 1 janvier 1940

Le ministre de la santé publique se concerte avec le ministre de la marine marchande sur les mesures nécessaires pour faire cesser les causes d'insalubrité des établissements ostréicoles et coquilliers provenant du fait des tiers.
Abrogé1 mai 1994

Créé le 1 septembre 1997

Tout établissement porté sur la liste visée à l'article 3 qui, en raison de modifications survenues du fait de l'exploitant ou de tiers, ne présente plus les garanties de salubrité auxquelles son maintien sur la liste est subordonné, peut faire l'objet de prescriptions nouvelles.
Le directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes notifie ces prescriptions, par lettre recommandée, à l'exploitant, en lui fixant un délai pour y satisfaire. Dans la huitaine de cette notification, l'exploitant peut former une réclamation devant la commission instituée par l'article 21.
La commission, convoquée à la diligence du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, se prononce par une délibération motivée qui est notifiée comme ci-dessus à l'exploitant.
Si la commission estime que les prescriptions du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes sont justifiées, elle fixe à l'exploitant, pour s'y conformer, un nouveau délai qui court du jour de la notification de sa délibération.
Faute par l'exploitant d'avoir exécuté les prescriptions ci-dessus visées dans le délai fixé par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes ou, en cas de réclamation, par la commission, le ministre chargé de la marine marchande peut, sur la proposition du directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes, rayer l'établissement de la liste prévue à l'article 3.

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 1994

En vigueur du lundi 1 janvier 1940 au samedi 30 avril 1994

Titre Ier : Production
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10