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Décret du 20 août 1939

Abrogé1 mai 1994

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine marchande, du ministre de la santé publique, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances,

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche côtière, ensemble le décret du 21 décembre 1945 pris pour l'application de l'article 2 dudit décret et modifié par les décrets des 27 décembre 1922, 26 avril 1927 et 21 mars 1931 ;

Vu la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale et notamment l'article 97 de ladite loi :

Vu la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;

Vu la loi de finances du 31 décembre 1918 dont l'article 10 institue un office scientifique et technique des pêches maritimes, ensemble le décret du 12 mars 1919 réglant les conditions de fonctionnement dudit office ;

Vu le décret du 17 juin 1938 pris par application de la loi du 13 avril 1938 et relatif au contrôle sanitaire des produits de pêche importés ;

Vu le décret du 31 juillet 1923 relatif à la salubrité des huîtres et coquillages, ensemble la loi du 12 août 1934 habilitant les agents du contrôle sanitaire de l'office scientifique et technique des pêches maritimes et certains agents du ministère de la santé publique à dresser procès-verbal en matière d'infractions à la réglementation sanitaire applicable aux huîtres et autres coquillages ;

Vu le décret du 16 septembre 1924 instituant des commissions spéciales pour l'examen des réclamations présentées contre les avis des inspecteurs de l'office scientifique et technique des pêches maritimes ;

Vu la loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics, article 3 ;

Vu les avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics, du ministre de la défense nationale et de la guerre et du ministre de la marine ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Abrogé1 mai 1994

Créé le 1 janvier 1940

Les huîtres, moules et autres coquillages susceptibles d'être consommés crus, les oursins et les violets ne peuvent être livrés à la consommation que suivant les conditions prescrites au présent règlement.
Le contrôle est assuré, dans l'intérêt de la santé publique, sous l'autorité du ministre de la marine marchande, par l'office scientifique et technique des pêches maritimes, en collaboration avec les organismes sanitaires locaux ou régionaux désignés par le ministre de la santé publique.
En cas de désaccord entre l'office scientifique et technique des pêches maritimes et les organismes sanitaires locaux ou régionaux ci-dessus visés, il est statué par le ministre de la marine marchande après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les représentants de l'office entendus.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables notamment aux opérations prévues aux articles 2, 3, 5, 7, 10, 15, 18 et 22 ci-après.
Abrogé1 mai 1994

Créé le 1 janvier 1940

Le ministre de la marine marchande, le ministre de la santé publique, le ministre de l'agriculture, le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Président de la République :

ALBERT LEBRUN.

Le ministre de la marine, ministre de la marine marchande, par intérim,

C. CAMPINCHI.

Le ministre de la santé publique,

MARC RUCART.

Le ministre de l'agriculture,

HENRI QUEUILLE.

Le ministre des finances,

PAUL REYNAUD.

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 1994

En vigueur du lundi 1 janvier 1940 au samedi 30 avril 1994

Décret du 20 août 1939
Rapport au Président de la République Française
Article 1
Titre Ier : Production
Titre II : Transport
Titre III : Vente
Titre IV : Importation
Titre V : Sanctions
Titre VI : Dispositions diverses
Titre VII : Dispositions transitoires
Article 24