Abrogé1 mai 1994
Créé le 1 septembre 1997
Dans chaque direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche des produits visés à l'article 1er sont fixées par les autorités compétentes de telle sorte qu'il ne puisse y avoir exploitation simultanée des bancs et gisements naturels reconnus salubres et des bancs et gisements naturels reconnus insalubres.