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Décret du 20 août 1939

Article 5

Abrogé1 mai 1994

Créé le 13 juin 1969

Il est procédé, dans les conditions prévues par l'article 2, au classement comme salubres ou insalubres des bancs et gisements naturels coquilliers.
Les produits provenant des bancs et gisements naturels reconnus salubres peuvent être livrés directement à la consommation, sous réserve que leurs manipulations soient effectuées dans les conditions définies et sur des emplacements désignés par les décisions du directeur des affaires maritimes prises sur la proposition du représentant local du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.
La pêche des produits visés à l'article 1er est interdite sur les bancs et gisements naturels reconnus insalubres. Toutefois, elle peut être autorisée après avis du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes par le directeur des affaires maritimes qui fixera, dans chaque cas particulier, les conditions dans lesquelles les produits pourront être utilisés, notamment celles relatives au reparcage et à l'épuration.

Effets de cet article

cite

 Décret 1939-08-20 art. 2, art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 1994

En vigueur du vendredi 13 juin 1969 au samedi 30 avril 1994

Il est procédé, dans les conditions prévues par l'article 2, au classement comme salubres ou insalubres des bancs et gisements naturels coquilliers.

Les produits provenant des bancs et gisements naturels reconnus salubres peuvent être livrés directement à la consommation, sous réserve que leurs manipulations soient effectuées dans les conditions définies et sur des emplacements désignés par les décisions du directeur des affaires maritimes prises sur la proposition du représentant local du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.

La pêche des produits visés à l'article 1er est interdite sur les bancs et gisements naturels reconnus insalubres. Toutefois, elle peut être autorisée après avis du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes par le directeur des affaires maritimes qui fixera, dans chaque cas particulier, les conditions dans lesquelles les produits pourront être utilisés, notamment celles relatives au reparcage et à l'épuration.