Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 12, 67, 68, 70 et 72 ;
Vu le code général de la fonction publique (Code général de la fonction publique)Code général de la fonction publiqueCe code explique les règles qui s'appliquent aux agents travaillant dans la fonction publique en France., notamment ses articles L. 513-1 (Définition du détachement dans la fonction publique)Art. L.513-1Définition du détachement dans la fonction publiqueUn fonctionnaire peut être détaché de son poste tout en gardant ses droits à l'avancement et à la retraite. à L. 513-19 (Réintégration d'un fonctionnaire détaché à l'étranger)Art. L.513-19Réintégration d'un fonctionnaire détaché à l'étrangerUn fonctionnaire détaché à l'étranger et rappelé pour une raison autre qu'une faute est réintégré dans son corps d'origine, même s'il n'y a pas de poste disponible. ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, notamment le 1° de son article 14 ;
Vu le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature, notamment ses articles 9 à 14 ;
Vu le décret du 9 mars 2023 portant détachement et élévation de grade de M. Aurélien SEGURET ;
Vu la demande de l'intéressé,
Décrète :