JORF n°29 du 4 février 2005

Article 13

Article 13

Les vins de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans les aires délimitées visées à l'article 3 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret, notamment en son article 10.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 février 2005

Abrogé le samedi 31 octobre 2009

Les vins de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans les aires délimitées visées à l'article 3 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret, notamment en son article 10.