Article 1
Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 12 mai 1967 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les administrateurs perçoivent, à titre de frais de séjour, des indemnités égales à celles dont bénéficient les personnels de la caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et des caisses professionnelles et interprofessionnelles d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce, dans les mêmes conditions que ceux-ci. »
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