Décret du 2 avril 1926

Article 20

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 17 septembre 1967 au 18 juillet 2016

Les enceintes fermées chauffées autrement que par un fluide produit par un générateur soumis aux dispositions du présent décret, en application des articles 1-1 ou 1-2, et dans lesquelles de l'eau est portée à une température supérieure à 110° C sans que le fluide fasse l'objet d'une utilisation extérieure, sont considérées comme générateurs pour l'application du présent règlement.
Toutefois, les appareils de sûreté obligatoires sur une chaudière de cette sorte sont seulement les suivants :
1° Deux soupapes de sûreté dans le cas où la capacité de la chaudière excède 100 litres, une seule dans le cas contraire, ces soupapes remplissant d'ailleurs les conditions stipulées à l'article 9 ;
2° Un manomètre et une bride de vérification remplissant les conditions prescrites à l'article 11 ;
3° Deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, conformément à l'article 15, à moins que le mode d'emploi ne comporte nécessairement l'ouverture du vase entre les opérations successives auxquelles il sert. Dans ce cas, il peut n'y avoir qu'un seul appareil indicateur du niveau de l'eau et cet appareil peut être réduit à un robinet de jauge, placé de manière à indiquer si la condition de l'article 14 est remplie.
Les dispositions de l'article 34 sont applicables aux vases clos visés au présent article lorsqu'ils comportent un couvercle amovible.

Effets de cet article

cite

 Décret 1926-04-02 art. 1-1, art. 1-2, art. 9, art. 11, art. 15, art. 14, art. 34

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du dimanche 17 septembre 1967 au lundi 18 juillet 2016

Les enceintes fermées chauffées autrement que par un fluide produit par un générateur soumis aux dispositions du présent décret, en application des articles 1-1 ou 1-2, et dans lesquelles de l'eau est portée à une température supérieure à 110° C sans que le fluide fasse l'objet d'une utilisation extérieure, sont considérées comme générateurspour l'application du présent règlement.

Toutefois, les appareils de sûreté obligatoires sur une chaudière de cette sorte sont seulement les suivants :

1° Deux soupapes de sûreté dans le cas où la capacité de la chaudière excède 100 litres, une seule dans le cas contraire, ces soupapes remplissant d'ailleurs les conditions stipulées à l'article 9 ;

2° Un manomètre et une bride de vérification remplissant les conditions prescrites à l'article 11 ;

3° Deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, conformément à l'article 15, à moins que le mode d'emploi ne comporte nécessairement l'ouverture du vase entre les opérations successives auxquelles il sert. Dans ce cas, il peut n'y avoir qu'un seul appareil indicateur du niveau de l'eau et cet appareil peut être réduit à un robinet de jauge, placé de manière à indiquer si la condition de l'article 14 est remplie.

Les dispositions de l'article 34 sont applicables aux vases clos visés au présent article lorsqu'ils comportent un couvercle amovible.

En vigueur du samedi 25 février 1961 au samedi 16 septembre 1967

Les vases clos chauffés autrement que par la vapeur d’eau, et dans lesquels de l’eau est portée à une température de plus de 120° C sans que le chauffage ait pour effet de produire un débit de vapeur, sont considérés comme chaudières à vapeur pour l’application du présent règlement.

Toutefois, les appareils de sûreté obligatoires sur une chaudière de

1° Deux soupapes de sûreté dans le cas où la

2° Un manomètre et une bride de vérification remplissant les

3° Deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, conformement à

Les dispositions de l’article 34 sont applicables aux vases clos

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au vendredi 24 février 1961

Les vases clos chauffés autrement que par la vapeur d’eau, et dans lesquels de l’eau est portée à une température de plus de 100° sans que le chauffage ait pour effet de produire un débit de vapeur, sont considérés comme chaudières à vapeur pour l’application du présent règlement.

Toutefois, les appareils de sûreté obligatoires sur une chaudière de cette sorte sont seulement les suivants:

1° Deux soupapes de sûreté dans le cas où la capacité de la chaudière excède 100 litres, une seule dans le cas contraire, ces soupapes remplissant d’ailleurs les conditions stipulées à l’article 9 ;

2° Un manomètre et une bride de vérification remplissant les conditions prescrites à l’article 11 ;

3° Deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, conformement à l’article 15, à moins que le mode d’emploi ne comporte nécessairement l'ouverture du vase entre les operations successives auxquelles il sert. Dans ce cas, il peut n’y avoir qu’un seul appareil indicateur du niveau de l'eau et cet appareil peut être réduit à un robinet de jauge, placé de manière à indiquer si la condition de l’article 14 est remplie.

Les dispositions de l’article 34 sont applicables aux vases clos visés au présent article lorsqu’ils comportent un couvercle amovible.