Décret du 2 avril 1926

Article 18

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Des dispositions doivent être prises pour empêcher, en cas d'avarie à l'une des parties de la surface de chauffe, les retours de flamme et les projections d'eau chaude et de vapeur sur le personnel de service.
A cet effet :
a) Les orifices des foyers, les boîtes à tubes et les boîtes à fumée de toute chaudière à vapeur, ainsi que de tout réchauffeur d'eau, sécheur ou surchauffeur de vapeur, sont pourris de fermetures solides et établies de manière à donner les garanties nécessaires ;
b) Dans les chaudières à tubes d'eau et les surchauffeurs, les portes des foyers et les fermetures de cendriers sont disposées de manière à s'opposer automatiquement à la sortie éventuelle d'un flux de vapeur. Des mesures doivent être prises pour qu'un semblable flux ait toujours un écoulement facile et inoffensif vers le dehors.
Toutefois, les chaudières verticales à foyer intérieur et à tubes vaporisateurs sont dispensées de la disposition automatique de la porte du foyer.
Dans le cas de systèmes spéciaux de chauffage, celles des dispositions précédentes qui ne pourraient être appliquées seront remplacées par des dispositions équivalentes approuvées par le ministre, après avis de la commission centrale des machines à vapeur, et garantissant au moins la même sécurité au personnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au lundi 18 juillet 2016

Des dispositions doivent être prises pour empêcher, en cas d'avarie à l'une des parties de la surface de chauffe, les retours de flamme et les projections d'eau chaude et de vapeur sur le personnel de service.

A cet effet :

a) Les orifices des foyers, les boîtes à tubes et les boîtes à fumée de toute chaudière à vapeur, ainsi que de tout réchauffeur d'eau, sécheur ou surchauffeur de vapeur, sont pourris de fermetures solides et établies de manière à donner les garanties nécessaires ;

b) Dans les chaudières à tubes d'eau et les surchauffeurs, les portes des foyers et les fermetures de cendriers sont disposées de manière à s'opposer automatiquement à la sortie éventuelle d'un flux de vapeur. Des mesures doivent être prises pour qu'un semblable flux ait toujours un écoulement facile et inoffensif vers le dehors.

Toutefois, les chaudières verticales à foyer intérieur et à tubes vaporisateurs sont dispensées de la disposition automatique de la porte du foyer.

Dans le cas de systèmes spéciaux de chauffage, celles des dispositions précédentes qui ne pourraient être appliquées seront remplacées par des dispositions équivalentes approuvées par le ministre, après avis de la commission centrale des machines à vapeur, et garantissant au moins la même sécurité au personnel.