Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 25 février 1961 au 18 juillet 2016
Les prescriptions énoncées au présent article ne s'appliquent point :
1° Aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur à petits éléments distincts de la chaudière ;
2° A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir même lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée les produits de la combustion.
Pour les chaudières chauffées autrement que par des flammes ou des gaz de combustion, le présent article s'applique à toute paroi chauffée qui pourrait être susceptible de rougir.