Décret du 2 avril 1926

Article 14

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 25 février 1961 au 18 juillet 2016

Toute paroi en contact par une de ses faces avec la flamme ou les gaz de la combustion doit être baignée par le liquide sur sa face opposée. Le niveau du liquide doit être maintenu, dans chaque chaudière, à une hauteur de marche telle qu'il soit, en toutes circonstances, à 6 centimètres au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédente cesserait d'être remplie. La position limite est indiquée d'une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionné à l'article suivant.
Les prescriptions énoncées au présent article ne s'appliquent point :
1° Aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur à petits éléments distincts de la chaudière ;
2° A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir même lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée les produits de la combustion.
Pour les chaudières chauffées autrement que par des flammes ou des gaz de combustion, le présent article s'applique à toute paroi chauffée qui pourrait être susceptible de rougir.

Effets de cet article

cite

 Décret 1926-04-02 art. 15

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du samedi 25 février 1961 au lundi 18 juillet 2016

Toute paroi en contact par une de ses faces avec la flamme ou les gaz de la combustion doit être baignée par le liquidesur sa face opposée. Le niveau du liquide doit être maintenu, dans chaque chaudière, à une hauteur de marche telle qu'il soit, en toutes circonstances, à 6 centimètres au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédente cesserait d'être remplie. La position limite est indiquée d'une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionné à l'article suivant.

Les prescriptions énoncées au présent article ne s'appliquent point :

1° Aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur à petits éléments

2° A des surfaces relativement peu étendues et placées de

Pour les chaudières chauffées autrement que par des flammes ou

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au vendredi 24 février 1961

Toute paroi en contact par une de ses faces avec la flamme ou les gaz de la combustion doit être baignée par l'eau sur sa face opposée. Le niveau de l'eau doit être maintenu, dans chaque chaudière, à une hauteur de marche telle qu'il soit, en toutes circonstances, à 6 centimètres au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédente cesserait d'être remplie. La position limite est indiquée d'une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionné à l'article suivant.

Les prescriptions énoncées au présent article ne s'appliquent point :

1° Aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur à petits éléments distincts de la chaudière ;

2° A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir même lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée les produits de la combustion.

Pour les chaudières chauffées autrement que par des flammes ou des gaz de combustion, le présent article s'applique à toute paroi chauffée qui pourrait être susceptible de rougir.