Décret du 2 avril 1926

Article 4

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 12 janvier 1984 au 18 juillet 2016

Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu'après avoir subi la visite et l'épreuve définies aux articles 6 et 39.
Ces opérations doivent être faites chez le constructeur. Toutefois, elles pourront être faites sur le lieu d'emploi dans les circonstances et sous les conditions qui seront fixées par le ministre, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.
La demande d'épreuve d'une chaudière neuve doit être faite par le constructeur et accompagnée d'un état descriptif donnant, avec référence à un dessin coté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs, ainsi que la constitution des rivures, l'emplacement et le procédé d'exécution des soudures et les dispositions de tous autres assemblages, le tout certifié conforme à l'exécution par le constructeur. Ces documents, dont un duplicata est remis à la personne chargée de la visite mentionnée ci-après à l'article 6, seront annexés au certificat d'épreuve.
Toute chaudière venant de l'étranger est, avant sa mise en service, visitée et éprouvée conformément aux prescriptions qui précèdent, à la demande du destinataire et sur le point du territoire français désigné par lui. Celui-ci fournit, outre les pièces mentionnées ci-dessus et pour y être joint, un certificat officiel du pays d'origine, visé par le consul de France et attestant que la qualité des matériaux et le mode de construction sont conformes aux règles en vigueur dans ce pays. Ce certificat ne dis pense pas la chaudière de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.
Pour les chaudières importées d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne, ce certificat n'est pas exigé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au lundi 18 juillet 2016

Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu'après avoir subi la visite et l'épreuve définies aux articles 6 et 39.

Ces opérations doivent être faites chez le constructeur. Toutefois, elles pourront être faites sur le lieu d'emploi dans les circonstances et sous les conditions qui seront fixées par le ministre, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.

La demande d'épreuved'une chaudière neuve doit être faite par le constructeur et accompagnée d'un état descriptif donnant, avec référence à un dessin coté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs, ainsi que la constitution des rivures, l'emplacement et le procédé d'exécution des soudures et les dispositions de tous autres assemblages, le tout certifié conforme à l'exécution par le constructeur. Ces documents, dont un duplicata est remis à la personne chargée de la visite mentionnée ci-après à l'article 6, seront annexés au certificat d'épreuve.

Toute chaudière venant de l'étranger est, avant sa mise en service, visitée et éprouvée conformément aux prescriptions qui précèdent, à la demande du destinataire et sur le point du territoire français désigné par lui. Celui-ci fournit, outre les pièces mentionnées ci-dessus et pour y être joint, un certificat officiel du pays d'origine, visé par le consul de France et attestant que la qualité des matériaux et le mode de construction sont conformes aux règles en vigueur dans ce pays. Ce certificat ne dis pensepas la chaudière de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.

Pour les chaudières importées d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne, ce certificat n'est pas exigé.

En vigueur du mercredi 10 août 1983 au mercredi 11 janvier 1984

Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu’après

Ces opérations doivent être faites chez le constructeur. Toutefois, elles

La demande d ’épreuve d ’une chaudière neuve doit être

Toute chaudière venant de l’étranger est, avant sa mise en

Pour les chaudières construites dans un Etat membre de la Communeauté économique européenne, ce certificat n'est pas exigé.

En vigueur du vendredi 6 septembre 1929 au mardi 9 août 1983

Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service quaprès avoir subi la visite et l’épreuve définies aux articles 6 et 39.

Ces opérations doivent être faites chez le constructeur. Toutefois, elles pourront être faites sur le lieu demploi dans les circonstances et sous les conditions qui seront fixées par le ministre, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.

La demande d’épreuvedune chaudière neuve doit être faite par le constructeur et accompagnée dun état descriptif donnant, avec référence à un dessin coté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs, ainsi que la constitution des rivures, lemplacement et le procédé dexécution des soudures et les dispositions de tous autres assemblages, le tout certifié conforme à lexécution par le constructeur. Ces documents, dont un duplicata est remis à la personne chargée de la visite mentionnée ci-après à larticle 6, seront annexés au certificat d’épreuve.

Toute chaudière venant de l’étranger est, avant sa mise en service, visitée et éprouvée conformément aux prescriptions qui précèdent, à la demande du destinataire et sur le point du territoire français désigné par lui. Celui-ci fournit, outre les pièces mentionnées ci-dessus et pour y être joint, un certificat officiel du pays dorigine, visé par le consul de France et attestant que la qualité des matériaux et le modèle de construction sont conformes aux règles en vigueur dans ce pays. Ce certificat ne dispensepas la chaudière de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au jeudi 5 septembre 1929

Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu'après avoir subi la visite et l'épreuve définies aux articles 6 et 39.

Ces opérations doivent être faites chez le constructeur. Toutefois, elles pourront être faites sur le lieu d'emploi dans les circonstances et sous les conditions qui seront fixées par le ministre, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.

La demande d'épreuve d'une chaudière neuve doit être faite par le constructeur et accompagnée d'un état descriptif donnant, avec référence à un dessin coté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs, ainsi que la constitution des rivures, l'emplacement et le procédé d'exécution des soudures et les dispositions de tous autres assemblages, le tout certifié conforme à l'exécution par le constructeur. Ces documents, dont un duplicata est remis à la personne chargée de la visite mentionnée ci-après à l'article 6, seront annexés au certificat d'épreuve.

Toute chaudière venant de l'étranger est, avant sa mise en service, visitée et éprouvée conformément aux prescriptions qui précèdent, à la demande du destinataire et sur le point du territoire français désigné par lui. Celui-ci fournit, outre les pièces mentionnées ci-dessus et pour y être joint, un certificat officiel du pays d'origine, visé par le consul de France et attestant que la qualité des matériaux et le mode de construction sont conformes aux règles en vigueur dans ce pays. Ce certificat ne dis pense pas la chaudière de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.

Pour les chaudières importées d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne, ce certificat n'est pas exigé.