Créé le 22 avril 1926
La ventilation des chaufferies et autres locaux de service doit être assurée de telle manière que la température n'y soit jamais exagérée.
L'accès des plates-formes des massifs doit être interdit à toute personne étrangère au service des chaudières.
Ces plates-formes doivent posséder des moyens d'accès aisément praticables ; elles sont, en tant que de besoin, munies de garde-corps et les passages de service y ont une hauteur libre d'au moins 1,80 m.