Abrogé16 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-325 du 13 mars 2017 - art. 1
Créé le 20 décembre 1910
Un délai de six mois, à dater de la publication du présent règlement, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions de l'article 28 du présent décret.