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Décret du 19 décembre 1910

Article 30

Créé le 20 décembre 1910

Un délai de six mois, à dater de la publication du présent règlement, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions de l'article 28 du présent décret.

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Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-325 du 13 mars 2017art. 1

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au mercredi 15 mars 2017