Abrogé1 juin 2009
Créé le 20 décembre 1910
Est interdit l'emploi, dans la fabrication des produits visés par le règlement :
1° De matières colorantes autres que celles dont l'usage est déclaré licite et dont le mode d'emploi est réglementé par arrêtés pris de concert, par les ministres de l'agriculture et de l'intérieur, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie de médecine ;
2° De produits chimiques aromatiques autres que ceux autorisés dans les conditions ci-dessus.
1° De matières colorantes autres que celles dont l'usage est déclaré licite et dont le mode d'emploi est réglementé par arrêtés pris de concert, par les ministres de l'agriculture et de l'intérieur, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie de médecine ;
2° De produits chimiques aromatiques autres que ceux autorisés dans les conditions ci-dessus.