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Décret du 18 février 1986

Abrogé1 février 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié pris pour l'application de cette loi ;

Vu la loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés en cuir ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogé1 février 2011

Créé le 2 juin 1996

Les matières premières ainsi que les produits semi-manufacturés ou manufacturés dont tout ou partie est en cuir ou présente l'aspect du cuir doivent être exposés et détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus conformément aux dispositions du présent décret.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux articles chaussants visés par le décret n° 96-477 du 30 mai 1996 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur.
Abrogé1 février 2011

Créé le 27 février 1986

L'utilisation du mot "cuir", à titre principal ou de racine ou sous forme d'adjectif, quelle que soit la langue utilisée, est interdite dans la désignation de toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, l'emploi dans la désignation des produits mentionnés à l'article 1er d'un nom d'espèce animale est interdit pour désigner tout autre produit qu'un produit issu de l'espèce animale considérée.
Toute reproduction, impression ou grainage sur cuir ou croûte de cuir doit comporter, outre les mentions prévues aux articles 3, 5 et 6, l'indication du nom de l'espèce animale imitée précédée des termes : "façon" ou : "imitation".
Abrogé1 février 2011

Créé le 2 juin 1996

Les produits définis à l'article 1er détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public doivent comporter un étiquetage indiquant, d'une manière lisible et indélébile et en caractères typographiques identiques, les mentions suivantes :
1° La dénomination, telle que définie à l'annexe I concernant chacune de leurs parties à prendre en considération en vertu de l'annexe III ;
2° Soit le nom, la raison sociale ou la marque du fabricant, soit le nom du vendeur suivi d'une indication conventionnelle délivrée par la direction chargée de la répression des fraudes et destinée à identifier le fabricant ou l'importateur ;
3° Pour les articles en cuir ou en croûte de cuir, l'espèce animale, telle que définie au 1° de l'annexe II. Toutefois cette mention n'est exigée pour les articles de maroquinerie et de voyage qu'en ce qui concerne les parties extérieures ;
4° Pour les revêtements de meubles en cuir ou en croûte de cuir, l'espèce animale et le type de finition tels que définis au 2° de l'annexe II.
Abrogé1 février 2011

Créé le 27 février 1986

Les dénominations de matières, les désignations d'espèces animales, les types de finition énumérés dans les annexes I et II sont réservés aux matières, aux espèces animales et aux types de finition qui y sont définis.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation peuvent préciser les définitions figurant dans ces deux annexes.
Abrogé1 février 2011

Créé le 27 février 1986

Les documents d'offre en vente destinés au consommateur, notamment les catalogues et prospectus, doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 3.

Abrogé1 février 2011

Créé le 27 février 1986

Aux stades antérieurs à la vente au consommateur les documents commerciaux d'accompagnement doivent comporter les mentions suivantes :

1° Pour toutes les matières premières, leur dénomination ;

2° Pour les matières premières en cuir ou croûte de cuir, leur dénomination, l'espèce animale et le type de tannage ;

3° Pour les matières premières en cuir ou croûte de cuir destinées à l'industrie du meuble, leur dénomination, l'espèce animale, le type de tannage et le type de finition ;

4° Pour les produits définis à l'article 1er, les mentions prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 3.

Toutes les mentions prévues à l'alinéa précédent doivent être indiquées clairement et sans abréviations. L'utilisation d'un code est toutefois admise à condition d'en préciser la signification.

Abrogé1 février 2011

Créé le 27 février 1986

Les dispositions des articles 3, 5 et 6 ne s'appliquent pas aux chaussures de sécurité à usage professionnel qui demeurent soumises à leur réglementation particulière.
Abrogé1 février 2011

Créé le 27 février 1986

Sont interdits toute indication, tout signe, tout mode de présentation, tout étiquetage ou marquage et tout procédé de vente pouvant créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, la composition, les qualités substantielles, les caractéristiques, les quantités, le poids, les procédés d'apprêt, le mode de fabrication, le type de finition, l'aptitude à l'emploi ou le mode de vente des matières et des produits mentionnés à l'article 1er.
Abrogé1 février 2011

Créé le 27 février 1986

Le décret n° 55-76 du 14 janvier 1955 pris pour l'application, en ce qui concerne le commerce des produits en cuir et similaires du cuir, des lois du 1er août 1905 et du 25 juin 1936 susvisées, est abrogé.
Toutefois, les produits répondant à ses dispositions pourront être mis sur le marché jusqu'au premier jour du treizième mois et commercialisés aux stades ultérieurs jusqu'au premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de la publication du présent décret.
Abrogé1 février 2011

Créé le 27 février 1986

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT BADINTER.

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

EDITH CRESSON.

Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,

MICHEL CREPEAU.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI.

En vigueur du jeudi 27 février 1986 au lundi 31 janvier 2011

Décret du 18 février 1986
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