Abrogé1 février 2011
Créé le 27 février 1986
L'utilisation du mot "cuir", à titre principal ou de racine ou sous forme d'adjectif, quelle que soit la langue utilisée, est interdite dans la désignation de toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, l'emploi dans la désignation des produits mentionnés à l'article 1er d'un nom d'espèce animale est interdit pour désigner tout autre produit qu'un produit issu de l'espèce animale considérée.
Toute reproduction, impression ou grainage sur cuir ou croûte de cuir doit comporter, outre les mentions prévues aux articles 3, 5 et 6, l'indication du nom de l'espèce animale imitée précédée des termes : "façon" ou : "imitation".
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, l'emploi dans la désignation des produits mentionnés à l'article 1er d'un nom d'espèce animale est interdit pour désigner tout autre produit qu'un produit issu de l'espèce animale considérée.
Toute reproduction, impression ou grainage sur cuir ou croûte de cuir doit comporter, outre les mentions prévues aux articles 3, 5 et 6, l'indication du nom de l'espèce animale imitée précédée des termes : "façon" ou : "imitation".