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Décret du 18 février 1986

Article 3

Abrogé1 février 2011

Créé le 2 juin 1996

Les produits définis à l'article 1er détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public doivent comporter un étiquetage indiquant, d'une manière lisible et indélébile et en caractères typographiques identiques, les mentions suivantes :
1° La dénomination, telle que définie à l'annexe I concernant chacune de leurs parties à prendre en considération en vertu de l'annexe III ;
2° Soit le nom, la raison sociale ou la marque du fabricant, soit le nom du vendeur suivi d'une indication conventionnelle délivrée par la direction chargée de la répression des fraudes et destinée à identifier le fabricant ou l'importateur ;
3° Pour les articles en cuir ou en croûte de cuir, l'espèce animale, telle que définie au 1° de l'annexe II. Toutefois cette mention n'est exigée pour les articles de maroquinerie et de voyage qu'en ce qui concerne les parties extérieures ;
4° Pour les revêtements de meubles en cuir ou en croûte de cuir, l'espèce animale et le type de finition tels que définis au 2° de l'annexe II.

Effets de cet article

cite

 Décret 1986-02-18 art. 1, annexe I, annexe II, annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 février 2011

En vigueur du dimanche 2 juin 1996 au lundi 31 janvier 2011